J.O. Numéro 276 du 29 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18977

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Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration


NOR : DEFC0002242A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Arrêtent :



Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, la réparation ou la transformation d'armes.
La destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.
La destruction des armes de 1re et de 4e catégorie ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.
La destruction des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires du récépissé de déclaration prévu à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Art. 3. - Le détenteur de l'arme remet à l'armurier visé à l'alinéa 2 ci-dessus :
- soit son autorisation d'acquisition et de détention, s'il s'agit d'une arme classée dans la 1re ou la 4e catégorie ;
- soit son récépissé de déclaration, s'il s'agit d'une arme classée dans la 5e ou la 7e catégorie des armes soumises à déclaration.
L'armurier enregistre l'entrée de l'arme dans son stock sur l'un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 susvisé, selon la catégorie de l'arme à détruire.
L'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d'identification de l'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).
Après avoir procédé à la destruction :
- s'il s'agit d'une arme de 1re ou de 4e catégorie, l'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l'autorisation et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée ;
- s'il s'agit d'une arme soumise à déclaration, l'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée.
L'armurier mentionne l'opération de destruction sur l'un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 susvisé, selon la catégorie de l'arme.

Art. 4. - L'armurier ayant accompli les formalités prévues à l'article 3 ci-dessus conserve l'arme détruite à la disposition de l'autorité de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de son activité jusqu'à la vérification de la réalité de la réduction de la totalité des pièces de l'arme à l'état de ferraille et au visa de l'inscription portée, selon la catégorie de l'arme à détruire, sur les registres prévus aux articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 visé ci-dessus, par cette autorité.

Art. 5. - Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article 37 (2e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie.

Art. 6. - L'arrêté du 27 août 1982 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes classées dans les 1re et 4e catégories est abrogé.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2000.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. de Combles de Nayves
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant